J.O. 202 du 1 septembre 2007
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Arrêté du 14 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement d'échelon dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation
NOR : IOCA0755054A
Par arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 14 août 2007, sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat en vue du reclassement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :=============================================
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JO no 202 du 01/09/2007 texte numéro 7
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Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
L'ingénieur des systèmes d'information et de communication qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit produire à l'appui de sa demande, et pour toute la période dont l'intéressé demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine de l'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification requis et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit, en outre, produire :
- une copie du contrat de travail ;
- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps utile à leur vérification et doivent, en tout état de cause, être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.